Article 1. Objet et champs d’application du présent règlement 

Le présent règlement s’applique à tous les stagiaires. Chaque stagiaire doit accepter les termes du présent contrat lorsqu’il suit une formation dispensée par l’organisme de formation « le droit de l’immeuble »

Toute personne bénéficiant d’une formation doit respecter le présent règlement pour toutes les questions relatives à l’application de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité, ainsi que les règles relatives à la discipline.

Article 2. Informations demandées aux stagiaires 

Les informations demandées aux stagiaires n’ont pour seule finalité que d’apprécier son aptitude à suivre l’action de formation, qu’elle soit sollicitée, proposée ou poursuivie. Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l’action de formation, et il doit y être répondu de bonne foi.

Section 1. Règles générales d’hygiène et de sécurité 

Article 1. Principes généraux 

Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant, en fonction de sa formation, les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur sur les lieux de stage, ainsi qu’en matière d’hygiène.

Toutefois, conformément à l’article R.6352-1 du Code du Travail, lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d’un règlement intérieur, les mesures d’hygiène et de sécurité applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement.

Article 2.  Maintien en bon état du matériel

Chaque stagiaire a l’obligation de conserver en bon état le matériel qui lui est confié en vue de sa formation. Les stagiaires sont tenus d’utiliser le matériel conformément à son objet : l’utilisation du matériel à d’autres fins, notamment personnelles est interdite. Le stagiaire signale immédiatement au formateur toute anomalie du matériel. 

Article 3.  Sécurité incendie 

Les consignes d’incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours sont affichés dans les locaux de l’organisme de formation. Le stagiaire doit en prendre connaissance. En cas d’alerte, le stagiaire doit cesser toute activité de formation et suivre dans le calme les instructions du représentant habilité de l’organisme de formation ou des services de secours.

Tout stagiaire témoin d’un début d’incendie doit immédiatement appeler les secours en composant le 18 à partir d’un téléphone fixe ou le 112 à partir d’un téléphone portable et alerter un représentant de l’organisme de formation.

Article 4. Accident 

Tout accident ou incident survenu à l’occasion ou en cours de formation doit être immédiatement déclaré par le stagiaire accidenté ou les personnes témoins de l’accident, au responsable de l’organisme.

Conformément à l’article R 6342-3 du Code du Travail, l’accident survenu au stagiaire pendant qu’il se trouve dans l’organisme de formation ou pendant qu’il s’y rend ou en revient, fait l’objet d’une déclaration par le responsable du centre de formation auprès de la caisse de sécurité sociale.

Article 5. Boissons alcoolisées

Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner en état d’ivresse dans l’organisme ainsi que d’y introduire des boissons alcoolisées.

Article 6. Interdiction de fumer

Conformément au décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006, il est formellement interdit de fumer dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail. Cette interdiction s’applique notamment aux salles de cours où se déroulent les formations comme dans tous les locaux où figure cette interdiction.

Section 2. Discipline 

Article 1. Assiduité, absence et retards 

Les dates et horaires de formation sont fixés par l’organisme de formation. Les stagiaires sont tenus de suivre toutes les séquences programmées avec assiduité et ponctualité. 

Les stagiaires sont tenus de respecter ces horaires de stage sous peine de l’application des dispositions suivantes :

Des feuilles de présence sont émargées par les stagiaires. A l’issue de l’action de formation, le stagiaire se voit remettre une attestation de présence au stage à transmettre, selon le cas, à son employeur/administration ou à l’organisme qui finance l’action.

Article 2. Accès aux locaux de formation 

Sauf autorisation expresse de la Direction de l’organisme de formation, le stagiaire ne peut entrer ou demeurer dans les locaux de formation à d’autres fins que la formation, ni y introduire, faire introduire ou faciliter l’introduction de personnes étrangères à l’organisme 

Article 3. Tenue vestimentaire et comportement 

Le stagiaire est invité à se présenter à l’organisme en tenue vestimentaire correcte. Il s’impose un comportement correct et courtois à l’égard des autres stagiaires et des formateurs. 

Article 4. Sanctions 

Tout manquement du stagiaire à l’une des prescriptions du présent règlement intérieur pourra faire l’objet d’une sanction.

Constitue une sanction au sens de l’article R 6352-3 du Code du Travail toute mesure, autre que les observations verbales, prises par le responsable de l’organisme de formation de l’organisme de formation ou son représentant, à la suite d’un agissement du stagiaire considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l’intéressé dans le stage ou à mettre en cause la continuité de la formation qu’il reçoit.

Selon la gravité du manquement constaté, la sanction pourra consister :   – Soit en un avertissement

Le responsable de l’organisme de formation doit informer de la sanction prise :

Article 5. Procédure disciplinaire 

Les dispositions suivantes reprennent les articles R 6352-4 à R 6352-8 du Code du Travail : 

R. 6352-4 du Code du travail : 

Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui.

R. 6352-5 du Code du travail : 

Lorsque le directeur de l’organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d’un stagiaire ou d’un apprenti dans une formation, il est procédé comme suit :

1° Le directeur ou son représentant convoque le stagiaire ou l’apprenti en lui indiquant l’objet de cette convocation. Celle-ci précise la date, l’heure et le lieu de l’entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée ou remise à l’intéressé contre décharge ;

2° Au cours de l’entretien, le stagiaire ou l’apprenti peut se faire assister par la personne de son choix, notamment le délégué de stage. La convocation mentionnée au 1° fait état de cette faculté ;

3° Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire ou de l’apprenti.

L’employeur de l’apprenti est informé de cette procédure, de son objet et du motif de la sanction envisagée.

R. 6352-6 du Code du travail : 

La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours après l’entretien. Elle fait l’objet d’une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire ou à l’apprenti par lettre recommandée ou remise contre récépissé.

R. 6352-7 du Code du travail : 

Lorsque l’agissement a rendu indispensable une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l’article R. 6352-4 et, éventuellement, aux articles R. 6352-5 et R. 6352-6, ait été observée.

R. 6352-8 du Code du travail : 

Le directeur de l’organisme de formation informe l’employeur et l’organisme financeur de la sanction prise

Section 3. Représentation des stagiaires 

Les dispositions suivantes reprennent les articles R6352.9 à R.6352.12 du Code du travail 

R6352-9 du Code du travail : 

Pour les actions de formation organisées en sessions d’une durée totale supérieure à cinq cents heures, il est procédé simultanément à l’élection d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant au scrutin uninominal à deux tours.

Tous les stagiaires ou apprentis sont électeurs et éligibles.

R. 6352-10 du Code du travail 

Le scrutin se déroule pendant les heures de la formation. Il a lieu au plus tôt vingt heures et au plus tard quarante heures après le début de la première session collective.

R. 6352-11 du Code du travail 

Le directeur de l’organisme de formation est responsable de l’organisation du scrutin. Il en assure le bon déroulement

R. 6352-12 du Code du travail 

Lorsque, à l’issue du scrutin, il est constaté que la représentation des stagiaires et apprentis ne peut être assurée, le directeur dresse un procès-verbal de carence

Les délégués sont élus pour la durée du stage. Leurs fonctions prennent fin lorsqu’ils cessent, pour quelque cause que ce soit, de participer au stage. Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin du stage, il est procédé à une nouvelle élection. Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les conditions de vie des stagiaires dans l’organisme de formation.

Ils présentent toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions d’hygiène et de sécurité et à l’application du règlement intérieur.

Fait à Montpellier, le 5 janvier 2021 

Le directeur de l’organisme de formation 

Patrick Melmoux